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Nouvelles modalités de financement de la formation par l’entreprise : principes et enjeux des débats parlementaires à venir

Le juin 8, 2018
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Ce lundi 11 juin 2018 débutera l’examen, par l’Assemblée nationale, du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Sur le volet « contributions des entreprises », le débat portera sur un article du texte amendé par la commission des affaires sociales de l’Assemblée.

A l’origine de cet amendement, la volonté de ne pas créer « une augmentation significative de l’obligation de financement pour certains employeurs jusque-là exemptés de la taxe d’apprentissage », qui aurait été générée, selon la commission, par l’unification programmée du champ d’assujettissement de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle continue. En cause également, le défaut de lisibilité des taux applicables tout au long de la période transitoire (2019-2023) initialement prévue dans le projet gouvernemental.

Pour autant, les principes fixés par le Gouvernement (centralisation de la collecte, rôle-clé confié à France Compétences…) ne sont pas bouleversés. Et parmi les principaux points à préciser lors des débats parlementaires voire, lors de la publication des décrets d’application de la future loi, figurent les règles en matière d’affectation des contributions : là où le texte préparé par le Gouvernement prévoyait un versement direct du solde de la contribution formation aux opérateurs de compétences agréés (voués à remplacer les OPCA), celui de la commission des affaires sociales vise un versement de son intégralité à France Compétences, chargé de répartir les fonds auprès des différents financeurs missionnés pour la prise en charge des actions de formation dans le cadre des dispositifs modifiés à l’occasion de la réforme. Autre inconnue à ce stade, le destinataire de la contribution au financement du compte personnel de formation des salariés en CDD (CPF-CDD).

Et la liste des points d’interrogation n’est pas complète…

Vers un retour à la coexistence taxe d’apprentissage / contribution formation professionnelle

Dans sa version présentée en conseil des ministres, l’avant-projet de loi comportait la création d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage, au sein de laquelle était fondue la taxe d’apprentissage. Le champ des employeurs exonérés se trouvait réduit du fait de cette fusion, compte tenu du régime particulier d’exonérations attaché à la taxe d’apprentissage.

Dans sa version amendée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, le texte vise une contribution unique à la formation professionnelle et l’alternance, composée de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle. 

A noter que sont également supprimés du texte soumis à l’ensemble des députés :

  • la contribution au développement des formations professionnalisantes (CDFP), à la charge de tout employeur d’au moins 11 salariés (0,08 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale) envisagée initialement en remplacement de la fraction « hors-quota » de la taxe d’apprentissage,
  • le remplacement, par une contribution supplémentaire à l’alternance (CSA), de l’actuelle contribution supplémentaire à l’apprentissage, laquelle serait maintenue en l’état.

S’agissant des montants à acquitter, l’amendement de la commission des affaires sociales ramène la contribution à la formation professionnelle au montant actuel de la contribution unique versée aux OPCA, soit 1 % (entreprises de 11 salariés et plus) ou 0,55 % (entreprises de moins de 11 salariés) du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Exit, donc :

  • le système, envisagé au départ, à trois tranches d’assujettissement (moins de 11 salariés, 11 à moins de 250 salariés, 250 salariés et plus),
  • l’application de taux spécifiques sur une période de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la loi et son défaut de lisibilité,
  • les taux réduits au bénéfice des employeurs de moins de 11 salariés occupant au moins un apprenti, des personnes physiques ou sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes exerçant des activités non commerciales et des établissements implantés dans les départements d’Alsace-Moselle. A noter que la question de la différence de traitement entre entreprises concernant l’obligation de financement avait conduit le Conseil d’État à faire valoir que l’application de taux réduits pour les établissements implantés dans les départements d’Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) ne se justifiait « ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi, alors même que le régime des chambres de métiers de ces départements reste différent de celui des autres départements »[1].

Changement majeur avec la réforme à venir, et non remis en cause par l’amendement de la commission des affaires sociales, cette contribution unique à la formation professionnelle et l’alternance sera recouvrée « selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale » par l’URSSAF et la MSA, dont l’habilitation à collecter sera organisée par voie d’ordonnance à adopter dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi. Préalablement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance (et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020), la collecte serait assurée par les opérateurs de compétences agréés (ex-OPCA).

Les organismes sociaux assureront également le recouvrement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée (« CPF-CDD »), créée en lieu et place de la contribution CIF-CDD, pour un montant identique (1 % des rémunérations versées aux titulaires de CDD, hors saisonniers et hors contrats particuliers à déterminer par décret).

Si le principe de l’acquittement de la taxe d’apprentissage est maintenu (ainsi que son taux – 0,68 % de l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale – et le périmètre des employeurs affranchis), sa physionomie est radicalement modifiée. Aux trois fractions actuelles, se substitueraient :

  • une part destinée au financement de l’apprentissage, d’un montant de 87 % du montant brut de la taxe,
  • le solde, soit 13 % du produit de la taxe, destiné aux dépenses libératoires effectuées par l’employeur (subventions versées aux centres de formation d’apprentis sous forme de matériels à visée pédagogique, dépenses exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l’insertion professionnelle acquittées directement auprès des établissements concernés). Soit une résurgence de l’actuelle fraction « hors-quota » de la taxe d’apprentissage, avec un montant moindre (cette fraction est actuellement égale 23 % du montant brut de la taxe d’apprentissage) et, toujours, possibilité d’une réduction du montant de cette contribution pour les entreprises de 250 salariés et plus à partir d’un certain seuil d’emploi d’alternants.
Des circuits d’affection des fonds à préciser

 Si l’amendement de la commission des affaires sociales a le mérite de clarifier le nouveau mécanisme d’obligations et de donner corps à la volonté du Gouvernement de maintenir la compétitivité des entreprises en évitant une augmentation générale de leurs obligations de financement, il suscite de nombreux questionnements quant à la trajectoire qu’emprunteront les fonds.

En l’état du texte, la contribution à la formation professionnelle et la part de la taxe d’apprentissage dédiée au financement de l’apprentissage, après recouvrement par l’URSSAF et la MSA, seront reversées à France Compétences. A ainsi été supprimé le versement direct du solde de la contribution unique aux opérateurs de compétences agréés et dédié à l’alternance, tel que le prévoyait la première mouture de l’avant-projet de loi.

Si la possibilité de versements complémentaires auprès des opérateurs de compétences agréés (ex-OPCA), sur une base conventionnelle (branche) ou volontaire (entreprise) n’est pas remise en cause, en revanche les fonds d’origine légale destinés à ces opérateurs seraient versés par France Compétences, acteur-clé de la future architecture financière, selon des critères à déterminer par décret.

En effet, parmi les missions de France Compétences figureraient :

  • le reversement aux opérateurs de compétences des fonds pour un financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance (nouveau dispositif créé en remplacement de la période de professionnalisation), au titre de la péréquation interbranches,
  • l’allocation des fonds aux régions pour le financement des centres de formation des apprentis, au titre de la péréquation territoriale,
  • la répartition et le versement du produit de la contribution à la formation professionnelle auprès de trois financeurs de la formation professionnelle : la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation (CPF) / l’État, pour la formation des demandeurs d’emploi / les opérateurs de compétences, pour l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.

Ce qui laisse en suspens, au final, de nombreuses interrogations. Au premier rang desquelles figure la future clé de répartition des fonds dédiés à la formation professionnelle. Ceci, d’autant que France Compétences devra consacrer une partie de ceux-ci au conseil en évolution professionnelle (CEP), doté avec la future loi d’un financement spécifique.

Autre inconnue, celle concernant les ressources affectées au financement du CPF de transition, mission confiée, dans la nouvelle version du texte, non plus aux opérateurs de compétences mais à des commissions paritaires interprofessionnelles agréées dans chaque région par l’autorité administrative et dotées de la personnalité morale.

Notons également que, si la réforme engagée prévoit bien la création d’une ressource spécifique pour le financement du compte personnel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée, l’acteur en charge de la gestion de cette contribution et du financement du CPF-CDD n’est, à ce jour, pas identifié.

Enfin, une interrogation fondamentale demeure : suite à l’amendement de la commission des affaires sociales, le principe du non-assujettissement de la contribution à la formation professionnelle aux cotisations de sécurité sociale et à la taxe sur les salaires, ainsi que leur déductibilité de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, actuellement posé par le Code du travail et par le Code général des impôts, ne figure plus dans le projet de loi. Simple oubli de la part d’une majorité qui souhaite conduire une réforme à charges constantes pour l’entreprise ou réelle volonté ?

Certes, le projet de loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par décret, les modalités et les critères d’affectation de la participation des employeurs, ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions, mais il ne fait quasiment pas de doute que les parlementaires en charge de son examen auront à cœur d’assurer la lisibilité de la nouvelle architecture financière et de lever, par voie d’amendements, les doutes (et les éventuels oublis) apparus à l’occasion du passage du texte devant la commission des affaires sociales.

Jean-Stéphane Martines

Consultant Droit & politiques de formation

[1] Avis sur le projet de loi, Assemblée générale du Conseil d’État dans ses séances du 19 avril et du 26 avril 2018.

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